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Lois et règlements
2012, ch. 107
- Loi sur les biens matrimoniaux
Article 22
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Requête relative au foyer matrimonial présentée par le conjoint ou par une partie intéressée
22
Sur requête du conjoint ou du titulaire d’un intérêt sur un bien, la Cour peut, par ordonnance :
a
)
établir dans quelle mesure, le cas échéant, le bien constitue ou comprend un foyer matrimonial;
b
)
autoriser, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle juge raisonnables, y compris la fourniture d’un logement similaire ou le versement d’une somme d’argent en tenant lieu, la disposition de tout intérêt sur le foyer matrimonial, si elle estime que le conjoint tenu au consentement :
(i
)
ne peut être trouvé ou n’est pas disponible,
(ii
)
est incapable de donner ou de refuser son consentement,
(iii
)
refuse de façon déraisonnable son consentement;
c
)
dispenser de l’obligation de donner l’avis que prévoit l’article 21;
d
)
prescrire l’annulation de toute disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial effectuée contrairement au paragraphe 19(1) et le rétablissement de tout ou partie de cet intérêt selon les modalités et aux conditions qu’elle estime convenables;
e
)
dans le cas où l’affidavit souscrit en vertu du paragraphe 19(3) s’avère faux, obliger soit son auteur, soit la personne qui, tout en sachant au moment de sa souscription que l’affidavit était faux, a néanmoins effectué le transfert du bien, à substituer un bien au foyer matrimonial ou à lui enjoindre de réserver une somme d’argent ou de constituer une sûreté en tenant lieu, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime convenables.
1980, ch. M-1.1, art. 22
2013-03-01
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Requête relative au foyer matrimonial présentée par le conjoint ou par une partie intéressée
22
Sur requête du conjoint ou du titulaire d’un intérêt sur un bien, la Cour peut, par ordonnance : Â
a
)
établir dans quelle mesure, le cas échéant, le bien constitue ou comprend un foyer matrimonial;
b
)
autoriser, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle juge raisonnables, y compris la fourniture d’un logement similaire ou le versement d’une somme d’argent en tenant lieu, la disposition de tout intérêt sur le foyer matrimonial, si elle estime que le conjoint tenu au consentement :
(i
)
ne peut être trouvé ou n’est pas disponible,
(ii
)
est incapable de donner ou de refuser son consentement,
(iii
)
refuse de façon déraisonnable son consentement;
c
)
dispenser de l’obligation de donner l’avis que prévoit l’article 21;
d
)
prescrire l’annulation de toute disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial effectuée contrairement au paragraphe 19(1) et le rétablissement de tout ou partie de cet intérêt selon les modalités et aux conditions qu’elle estime convenables;
e
)
dans le cas où l’affidavit souscrit en vertu du paragraphe 19(3) s’avère faux, obliger soit son auteur, soit la personne qui, tout en sachant au moment de sa souscription que l’affidavit était faux, a néanmoins effectué le transfert du bien, à substituer un bien au foyer matrimonial ou à lui enjoindre de réserver une somme d’argent ou de constituer une sûreté en tenant lieu, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime convenables.
1980, ch. M-1.1, art. 22
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